ARTICLE 9. ANCIENNETÉ

9.1. L’employé acquiert le droit à l’ancienneté après la période prévue à l’article 4.1.3 avec effet  rétroactif  à compter  du premier  jour  de son embauche comme « employé  à l’essai ».

9.2. Un employé  perd  son droit  d’ancienneté  et  rompt  le  service continu  dans les cas suivants:

9.2.1. S’il quitte volontairement son emploi;

9.2.2. S’il est renvoyé pour cause juste et suffisante;

9.2.3. Si après avoir  été  rappelé  au travail  par lettre  recommandée, à la dernière adresse connue, il ne se présente pas au travail dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de telle lettre;

9.2.4. S’il est absent de son travail pour plus de cinq (5) jours ouvrables sans donner d’avis ou sans cause raisonnable. Dans tous les autres cas, sauf les dispositions prévues à l’article 23.1, l’ancienneté n’est pas affectée.