ARTICLE 15 ADMINISTRATION DES SALAIRES

15.1.   Les classifications auxquelles  s’appliquent  la présente  convention  et  les taux  de salaires pour chaque classification sont indiqués aux annexes « B » et« D », qui font partie intégrante de la présente convention.

15.2.   Les employés sont payés au plus tard à tous les deux jeudis avant-midi.

15.3.   La Ville s’engage à  déposer les chèques de paie dans l’institution bancaire de leur choix. Les détails suivants doivent  apparaître sur les bordereaux de paie de chaque employé le jour précédant la paie :
15.3.1. Le nom;
15.3.2. La date et la période de paie;
15.3.3. Le nombre d’heures travaillées;
15.3.4. Le montant brut de la paie;
15.3.5. Les détails de déductions;
15.3.6. Le montant net de la paie;
15.3.7. Le taux horaire;
15.3.8. Indication du surtemps et du taux.

15.4.   Tout employé qui est mis à  pied, congédié ou qui quitte  de son propre  gré doit recevoir son salaire et ses articles personnels à la première paie qui suit la fin de son engagement.

15.5.   La correction des erreurs dans la paie de tout employé se fait à la paie suivante.

15.6.  Lorsqu’un employé est chargé temporairement d’accomplir un travail dans une classification dont le taux est inférieur  au sien, il est rémunéré au taux régulier de sa classification.

15.7.   Lorsqu’un  employé  est  chargé temporairement d’accomplir  le  travail  d’un  autre employé régi par la présente convention et ayant une classification dont le taux est supérieur au sien,il est rémunéré au premier échelon de la classe supérieure.

15.8.   Lorsqu’un employé régulier ou à l’essai est chargé d’accomplir un travail dans une classification dont le taux est supérieur au sien, il reçoit lors de congés fériés, sociaux ou lors de vacances, une rémunération  égale au taux de salaire qu’il  aura gagné pendant  la majeure  partie  des six (6) mois qui précèdent, ceci à  la condition  que l’assignation continue après le congé.

15.9.   Dans le cas de changement de classification ou de promotion, l’employé reçoit dans la nouvelle classe le salaire qui y est prévu immédiatement  supérieur à celui qu’il avait avant le changement ou la promotion. Cette augmentation doit être d’au moins cinquante cents (0,50 $)de  l’heure.

15.10. L’employé affecté par la Ville à remplacer sur une base temporaire un employé cadre pour l’essentiel de ses fonctions, à la demande de l’employeur, bénéficie d’une prime horaire de 10% de son propre salaire pour cette période.