ARTICLE 27 CONGÉS FÉRIÉS

27.1.   Les jours suivants sont des congés fériés et payés aux employés à leur taux horaire régulier:

27.1.1. Le Vendredi saint;
27.1.2. Le lundi de Pâques;
27.1.3. La Journée nationale des patriotes;
27.1.4. La Saint-Jean-Baptiste;
27.1.5. La fête du Canada;
27.1.6. La fête du Travail;
27.1.7. L’Action de grâces;
27.1.8. Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

27.2.   Si l’un des jours mentionnés à l’article 27.1coïncide avec un jour de vacances prévu à l’article  30 ou une journée de congé hors cédule, l’employé reçoit la rémunération prévue à l’article 27.1ou une journée supplémentaire de vacances.

27.3.   À l’exception de l’article 27.1.8, lorsqu’un des jours mentionnés à l’article 27.1est un samedi, le congé férié sera observé le jour ouvrable précédent, et lorsqu’un des jours mentionnés  à  l’article  27.1 est un dimanche, le congé férié  sera observé le jour ouvrable suivant.

27.4.   Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l’employé doit être au travail durant toute  la journée  ouvrable qui précède ou qui suit le jour où le(s) congé(s) férié(s) est(sont) observé(s), à moins que son absence n’ait été autorisée par son supérieur immédiat, ou qu’elle soit prévue par la présente convention.