ARTICLE 30 VACANCES ANNUELLES

30.1. Tout  employé  régi  par  la  présente  convention  a droit,  suivant  son statut,  aux vacances suivantes

Service continu Vacances
Moins d’un (1) an 1jour par mois, maximum 10 jours
1 an 11 jours
1an à 2 ans 11jours d’abord,+ 1jour par 6 mois, max. 2 jours
2 ans 13 jours
2 ans à 3 ans 13 jours d’abord,+ 1jour par 6 mois, max. 2 jours
3 ans 15 jours
3 ans à 4 ans 15 jours d’abord, + 1jour par 6 mois, max. 2 jours
4 ans 17 jours
4 ans à 5 ans 17 jours d’abord, + 1jour par 6 mois, max. 2 jours
5 ans 20 jours
Après 5 ans 20 jours d’abord, + 1/2 journée par année de service continu pour la période excédant cinq (5) ans
Après 15 ans 1 journée par année de service continu pour la période excédant 15 ans, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente (30) jours ouvrables.

30.2. Tous les jours se calculent en jours ouvrables et sont payés au taux régulier en vigueur.

30.3. La période de service continu donnant droit aux vacances s’établit du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante. À tout événement, les vacances d’une année donnée doivent être prises avant le 30 avril de l’année suivante.

30.4. Sauf entente contraire entre l’employé concerné et la Ville, la période de vacances de chaque employé doit être déterminée entre le 15 et le 31mars de chaque année.

30.5. Dans l’octroi des vacances, la Ville tient compte des besoins ordinaires du service, de l’ancienneté et du choix exprimé par l’employé.

30.6. Un employé qui est absent pour cause de maladie et qui n’est pas rétabli au commencement de la période prévue pour ses vacances peut, s’il le désire, remettre ses vacances à une autre période déterminée entre lui-même et son supérieur hiérarchique.

30.7. Un employé qui, pour quelque raison que ce soit, quitte le service de la Ville, a droit au paiement des jours de vacances accumulés à la date de son départ.