ARTICLE 32 TRAITEMENT EN CAS DE MALADIE

32.1.   Tout  employé  régulier   assujetti  à   la  présente   convention bénéficie   d’un  salaire garanti  en cas d’absence  pour  maladie  ou  accident  et  ce, aux conditions ci-après mentionnées, à l’exception des absences dues à la maternité/paternité/parental, à une maladie industrielle ou à un accident de travail.

32.2.   Au   1er   janvier   de  chaque   année,   l’employé  régulier   couvert   par  la  présente convention bénéficie  d’un  crédit  de huit  (8) jours  complets  de maladie  calculés en fonction de son horaire  de travail.

Parmi ces huit  (8) jours de maladie  monnayables, seuls ceux qui n’ont  pas été utilisés pendant  l’année  sont payés au taux de salaire régulier  vers le 15 janvier  de l’année suivante.

Il n’y a aucune accumulation de congés de maladie à chaque année.

L’année de son départ, l’employé qui n’aurait pas utilisé tous ses crédits en maladie, a droit au paiement du solde de ce crédit  au prorata  des mois courus dans l’année, à la date de son départ.

Le nouvel  employé régulier  a droit  à un douzième  (1/12)  du crédit  mentionné  au premier paragraphe  par mois de service.

32.3.    L’employé  absent  de  son travail  pour  cause de  maladie  continue  de recevoir  son salaire régulier  pour les journées  qu’il aurait  normalement travaillées, et ce, pendant une  période  d’attente de sept  (7) jours  de calendrier. Le total  des jours  d’absence courus durant cette  période  est alors débité  de sa banque de maladie.

Dans le cas d’accident qui ne constitue pas une lésion professionnelle, auccune heure en  crédit   de  maladie   ne  sera  débitée   de  la  banque   de  congés  en  maladie,  si l’assurance couvre  l’indemnité à partir de la première (1ère) journée, sinon le même procédé décrit  plus haut pour la maladie  s’applique.

À la  fin  de  la  période  d’attente  susmentionnée, l’employé reçoit  de  la  Ville  une avance correspondant à la prestation normalement payable par l’assureur jusqu’à concurrence  d’un  montant  ne  dépassant  pas  les  sommes  d’argent   qui  seraient autrement dues à l’employé en compensation de ses crédits  de jours  de maladie, vacances, heures  de temps  supplémentaire accumulé  et, dans le cas s’y appliquant, de congés fériés.

Le paragraphe  qui  précède  s’applique  durant la période  d’assurance  salaire  court terme  et cesse automatiquement de s’appliquer si l’employé ne fournit pas les documents requis  par  l’assureur  ou  s’il  néglige  d’endosser  un chèque  d’assurance salaire transmis  à la Ville en son nom et ce, dans un délai maximum de sept (7) jours de calendrier à compter  de la date d’envoi de l’avis transmis par la Ville à l’employé à l’effet qu’elle  a reçu un tel chèque.

La Ville peut  se rembourser des sommes  ainsi avancées à même  les avantages mentionnés précédemment.

32.4.    Pour  avoir  droit   aux  bénéfices  du  salaire  garanti,  tout  employé  doit  produire un certificat de son médecin  attestant la nature  de l’absence  et  ce, à compter de la troisième (3e) journée  consécutive  d’absence complète.

32.5.    L’employeur a toujours le droit  de vérifier  soit par l’intermédiaire de son médecin, soit directement, l’état  de l’employé. Le médecin de la Ville décide de la validité  et de la  durée   de  l’absence  de  l’employé. Toutefois, l’employé  a  droit   d’obtenir  que l’opinion médicale  de son propre  médecin  soit transmise  au médecin  de la Ville, ou d’être  représenté par son propre  médecin  à un tel examen, à ses frais. Si le médecin de la Ville et celui de l’employé ne s’entendent pas sur la validité  et/ou la durée  de l’absence  de  l’employé, le  cas peut  faire  l’objet d’un  grief  pouvant aller  jusqu’à l’arbitrage.

32.6.    Un employé qui a bénéficié  de quinze  (15) semaines  consécutives  de 75%  de son salaire   brut   doit   être   de   retour   au  travail,   complètement  rétabli,   et   fournir deux (2) semaines  complètes  de travail  ininterrompu avant  de pouvoir  bénéficier  à nouveau des mêmes avantages stipulés aux articles ci-dessus.

32.8.   Il est entendu que les bénéfices stipulés ci-dessus cessent au moment où un employé quitte l’emploi de la Ville par suite de démission ou de congédiement.

32.9.   Si un employé  réclame frauduleusement les bénéfices prévus ci-dessus, il perdra tous les bénéfices auxquels il aurait autrement  droit et sera passible de toute autre mesure disciplinaire que les circonstances nécessiteront.

32.10. Tout employé frappé d’invalidité  prolongée, c’est-à-dire après quinze (15) semaines consécutives  d’absence  due à une maladie, accident, autre qu’une maladie industrielle et/ou  accident  de travail, bénéficie  de prestations  d’invalidité  à long terme prévues selon les conditions du régime d’assurance couvert actuellement, soit
60 % de son salaire brut  non imposable  jusqu’à soixante-cinq (65) ans. Copie du régime sera remise à tous les employés sur demande.