ARTICLE 4 DÉFINITIONS DES EXPRESSIONS

4.1. Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes ont, sauf si le contexte s’y oppose, la signification ci-après indiquée :

4.1.1. « Employé »
Signifie toute  personne  régie par le certificat  d’accréditation  prévu  et  décrit  à l’article 3.1.

4.1.2. « Employé régulier »
Désigne le salarié qui a  complété  la période  d’essai prévue à l’article  4.1.3. Ce salarié a droit  à l’ensemble des bénéfices de la présente convention. La liste des employés réguliers est jointe à l’annexe « A».

4.1.3. « Employé à l’essai »
Désigne le salarié embauché par résolution  du Conseil à titre  d’employé à l’essai en vue de combler un poste régulier et qui n’a pas effectué dix-huit (18) semaines de travail   continu. Ce salarié a droit  aux salaires prévus à l’annexe « D » et aux bénéfices de  la  présente  convention  qui lui  sont  expressément  accordés. Ce salarié ne bénéficie pas de la procédure de grief en cas de renvoi, ni des avantages prévus au fonds de pension et à l’assurance  collective.
La période d’essai susmentionnée peut être réduite ou prolongée d’un commun accord.            ·

4.1.4. « Employé surnuméraire »
Désigne un employé embauché pour effectuer un travail spécifique, pour parer à un  surcroît  de  travail  ou  pour  remplacer  un  ou  des employés  absents pour quelque  cause que  ce soit, incluant, les périodes  de vacances, les congés de maternité, de paternité  et parental, les maladies, les accidents ou les absences autorisées en vertu de la présente convention.
L’employé surnuméraire  est couvert par la convention collective uniquement  en ce qui a trait aux conditions suivantes :
le maximum d’heures prévues pour les employés réguliers;
la cotisation syndicale; le  salaire, tel  qu’apparaissant à  l’annexe  « D » pour  la catégorie  de surnuméraire applicable;
le fonds de pension, lorsque applicable, selon la loi.
Le nombre d’employés surnuméraires ne peut excéder soixante pour cent (60 %) du nombre d’employés réguliers.

4.1.5. « Étudiant »
Signifie un employé poursuivant des études à temps plein dans un établissement scolaire  reconnu  et  qui  obtient  un  emploi  durant  ses périodes  de  vacances scolaires ou de congés.
Un étudiant  n’est pas assujetti aux dispositions de la présente convention, sauf pour le salaire, qui est prévu à l’annexe « D »de la présente convention collective.

4.1.6. «Stagiaire »
Les étudiants  qui effectuent  un stage pour  la Ville ne sont  pas assujettis aux dispositions de la convention collective.

4.1.7. «Programme  subventionné»
La personne embauchée par la Ville sur une base temporaire  et ce, dans le cadre d’un programme d’aide à l’emploi subventionné par les gouvernements provincial et fédéral, n’est pas couverte par la présente convention.
Cette personne ne peut être embauchée que pour des travaux autres que ceux habituellement  faits par les employés.
L’embauche d’une personne dans le cadre d’un programme subventionné ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre d’employés existants.
Dans les meilleurs délais, la Ville communique  au Syndicat la nature et la durée des travaux qui seront confiés à cette personne.

4.1.8. « Date d’entrée»
Le  jour   d’entrée   en  fonction   de   l’employé   à   compter   duquel   ses  droits d’ancienneté sont reconnus en vertu des dispositions de la présente convention.

4.1.9. « Ancienneté »
Désigne la période totale pendant laquelle l’employé régulier ou à l’essai a été au service de la Ville dans les fonctions régies par le certificat  d’accréditation  prévu et décrit à l’article 3.1, sous réserve des dispositions relatives à l’interruption et à la perte des droits d’ancienneté.

4.1.10. «Tâche »
Signifie  l’assignation  particulière  de  l’employé   dans  le  cadre  général  de  sa fonction, selon l’annexe « B ».

4.1.11. « Conjoint »
S’entend du conjoint  ou de la conjointe  tel que défini à la Loi sur les normes du travail. L’employé  déposera  auprès  de  la  Ville  une  déclaration  à  cet  effet. Cependant, la Ville ne sera nullement  responsable de la valeur légale dudit document ni de ses conséquences possibles

4.1.12. « Employé à temps plein »
Désigne un  employé  qui effectue  une  semaine normale  de travail  selon le nombre  d’heures prévues relativement  au poste qu’il  occupe tel que prévu à l’annexe « C ».
Dans le cas où des employés font plus de 32.5  heures régulières par semaine, leurs  avantages s’appliquent  au prorata,  c’est-à-dire  en fonction  des heures effectivement  travaillées.
L’employé  faisant  l’objet  d’une  entente  de retraite  progressive ou  de toute entente faisant l’objet  d’une réduction des heures normalement  travaillées bénéficie des dispositions de la convention collective au prorata des heures effectivement travaillées.
Toutefois, l’employé  peut  verser  au  reg1me de  retraite  la  part  employé  et employeur   pour  les  heures  non  travaillées  afin  que  les  conditions  et  les modalités relatives au versement de la rente prévues au règlement 957 portant sur  le  Régime de  retraite   des  employés  de  la  Ville  de Candiac  et  ses amendements s’appliquent.

4.1.13. « Employé à temps partiel »
Désigne un  employé  embauché  pour  effectuer   habituellement   un  nombre d’heures inférieur  à la durée de la semaine normale prévue pour le poste qu’il occupe tel que prévu à l’annexe« C ».
Le fait  pour  un employé  d’effectuer  occasionnellement  un nombre  d’heures équivalent à celui prévu pour le poste qu’il occupe ne modifie en rien son statut d’employé à temps partiel.
L’employé à temps partiel bénéficie des dispositions de la convention collective qui s’appliquent selon son statut, soit régulier, à l’essai ou surnuméraire.
Le salaire, les vacances, les congés et  tous  les autres  avantages lorsqu’ils s’appliquent,  sont calculés et payés au prorata des heures effectivement travaillées.

4.1.14. « Directeur général »
L’expression « directeur général » désigne le directeur général de la Ville ou son représentant.

4.1.15. « Chef de division, ressources humaines »
L’expression « chef de division, ressources humaines » désigne le responsable des ressources humaines  de  la  Ville  en  conformité  avec la résolution  du  conseil municipal.

4.2. Les annexes et les lettres d’entente font partie intégrante de la présente convention.

4.3. La Ville convient d’aviser par écrit tout nouvel employé de la nature du statut qui lui est accordé, et une copie de cet avis est transmise au Syndicat dans les cinq (5) jours ouvrables subséquents.