ARTICLE 8 MESURES DISCIPLINAIRES

8.1. L’avertissement écrit, la suspension et le congédiement  disciplinaire sont les mesures disciplinaires.

8.2. Un employé  dont  la conduite  peut faire l’objet  d’un avertissement écrit ou de toute autre mesure disciplinaire en est avisé dans les trente  (30) jours ouvrables qui suivent la connaissance par la Ville de la conduite qui peut faire l’objet d’un avertissement écrit ou de toute  autre mesure disciplinaire. Cet avis contient  la mesure disciplinaire et les motifs expliquant celle-ci.

8.3. Il est loisible à l’employé convoqué par la Ville pour des raisons disciplinaires de se faire accompagner de son représentant syndical.

8.4. En  même  temps  qu’elle  signifie  un  avertissement  écrit  ou  toute   autre  mesure disciplinaire à un employé, la Ville transmet au Syndicat copie de cet avertissement ou de cette mesure disciplinaire.

8.5. Toute mesure disciplinaire qui n’a pas été suivie, dans les douze (12) mois subséquents, d’une autre mesure disciplinaire ne peut être invoquée à l’arbitrage.

8.6. La  suspension  d’un   employé   pour   raisons  disciplinaires   ne  constitue   pas  une interruption du service continu.