7.1. Le Syndicat et la Ville conviennent que les griefs doivent être réglés le plus promptement possible et le Syndicat nomme un comité de trois {3) membres. Un grief signifie toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective.
7.2. ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
Première étape
Tout grief individuel ou collectif est d’abord soumis, par écrit, par le Syndicat ou la Ville dans les trente (30) jours de la cause ou de la connaissance de la cause y donnant droit, au chef de division, ressources humaines ou au Syndicat avec copie au directeur du service concerné.
Pour les fins du présent article, le Syndicat signifie le représentant syndical ou le comité de griefs.
Deuxième étape
Dans les dix {10) jours qui suivent le dépôt du grief au chef de division, ressources humaines ou au Syndicat, les parties se rencontrent en vue de tenter de le régler.
À l’échéance de la période prévue à l’étape précédente, la Ville ou le Syndicat fait parvenir sa réponse par écrit dans les quinze {15) jours qui suivent l’assemblée ordinaire du conseil.
Troisième étape
Si la décision de la Ville, transmise par le directeur général ou le chef de division, ressources humaines, n’est pas rendue ou si elle n’est pas jugée satisfaisante, le grief peut être soumis à l’arbitrage. Il doit l’être dans les soixante (60) jours suivants, soit à la réception de la réponse prévue à l’étape précédente, soit à l’expiration des délais prévus au paragraphe précédent, selon le cas.
7.3. Les limites de temps déterminées à l’article 7.2 peuvent être prolongées après entente écrite entre la Ville et le Syndicat.
7.4. Le comité de griefs peut, en tout temps, être assisté dans ses démarches par un représentant du Syndicat canadien de la fonction publique, et la Ville par un représentant extérieur.
7.5. Le défaut de présenter un cas dans les délais prévus à la convention entraîne la déchéance du grief, sauf s’il y a entente entre les parties (article 7.3).
7.6. Les délais prévus mentionnés au présent article se calculent en jours ouvrables (les samedis, les dimanches et les congés statutaires exceptés).
7.7. Une erreur technique dans la rédaction d’un grief ne l’invalide pas.
7.8. Tout grief qui n’a pas été réglé en conformité des dispositions de la procédure prévue ci-dessus peut être soumis à l’arbitrage.
7.9. La partie qui désire référer un cas à l’arbitrage, en avise, par écrit, l’autre partie.
7.10. Les parties tentent de s’entendre sur un nom d’arbitre, à défaut de quoi, ils peuvent demander au Ministère du travail d’en nommer un.
7.11. En rendant une décision au sujet de tout grief qui lui est soumis, l’arbitre doit prendre en considération la lettre et l’esprit de la présente convention collective. Il n’a autorité en aucun cas pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention.
7.12. L’arbitre doit communiquer sa décision par écrit aux deux (2) parties, dans les trente (30) jours qui suivent la dernière audition des parties.
7.13. La décision de l’arbitre est exécutoire et lie les parties.
7.14. Chacune des parties paie la moitié des honoraires et des dépenses de l’arbitre.
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