8.1. L’avertissement écrit, la suspension et le congédiement disciplinaire sont les mesures disciplinaires.
8.2. Un employé dont la conduite peut faire l’objet d’un avertissement écrit ou de toute autre mesure disciplinaire en est avisé dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la connaissance par la Ville de la conduite qui peut faire l’objet d’un avertissement écrit ou de toute autre mesure disciplinaire. Cet avis contient la mesure disciplinaire et les motifs expliquant celle-ci.
8.3. Il est loisible à l’employé convoqué par la Ville pour des raisons disciplinaires de se faire accompagner de son représentant syndical.
8.4. En même temps qu’elle signifie un avertissement écrit ou toute autre mesure disciplinaire à un employé, la Ville transmet au Syndicat copie de cet avertissement ou de cette mesure disciplinaire.
8.5. Toute mesure disciplinaire qui n’a pas été suivie, dans les douze (12) mois subséquents, d’une autre mesure disciplinaire ne peut être invoquée à l’arbitrage.
8.6. La suspension d’un employé pour raisons disciplinaires ne constitue pas une interruption du service continu.
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