32.1. Tout employé régulier assujetti à la présente convention bénéficie d’un salaire garanti en cas d’absence pour maladie ou accident et ce, aux conditions ci-après mentionnées, à l’exception des absences dues à la maternité/paternité/parental, à une maladie industrielle ou à un accident de travail.
32.2. Au 1er janvier de chaque année, l’employé régulier couvert par la présente convention bénéficie d’un crédit de huit (8) jours complets de maladie calculés en fonction de son horaire de travail.
Parmi ces huit (8) jours de maladie monnayables, seuls ceux qui n’ont pas été utilisés pendant l’année sont payés au taux de salaire régulier vers le 15 janvier de l’année suivante.
Il n’y a aucune accumulation de congés de maladie à chaque année.
L’année de son départ, l’employé qui n’aurait pas utilisé tous ses crédits en maladie, a droit au paiement du solde de ce crédit au prorata des mois courus dans l’année, à la date de son départ.
Le nouvel employé régulier a droit à un douzième (1/12) du crédit mentionné au premier paragraphe par mois de service.
32.3. L’employé absent de son travail pour cause de maladie continue de recevoir son salaire régulier pour les journées qu’il aurait normalement travaillées, et ce, pendant une période d’attente de sept (7) jours de calendrier. Le total des jours d’absence courus durant cette période est alors débité de sa banque de maladie.
Dans le cas d’accident qui ne constitue pas une lésion professionnelle, auccune heure en crédit de maladie ne sera débitée de la banque de congés en maladie, si l’assurance couvre l’indemnité à partir de la première (1ère) journée, sinon le même procédé décrit plus haut pour la maladie s’applique.
À la fin de la période d’attente susmentionnée, l’employé reçoit de la Ville une avance correspondant à la prestation normalement payable par l’assureur jusqu’à concurrence d’un montant ne dépassant pas les sommes d’argent qui seraient autrement dues à l’employé en compensation de ses crédits de jours de maladie, vacances, heures de temps supplémentaire accumulé et, dans le cas s’y appliquant, de congés fériés.
Le paragraphe qui précède s’applique durant la période d’assurance salaire court terme et cesse automatiquement de s’appliquer si l’employé ne fournit pas les documents requis par l’assureur ou s’il néglige d’endosser un chèque d’assurance salaire transmis à la Ville en son nom et ce, dans un délai maximum de sept (7) jours de calendrier à compter de la date d’envoi de l’avis transmis par la Ville à l’employé à l’effet qu’elle a reçu un tel chèque.
La Ville peut se rembourser des sommes ainsi avancées à même les avantages mentionnés précédemment.
32.4. Pour avoir droit aux bénéfices du salaire garanti, tout employé doit produire un certificat de son médecin attestant la nature de l’absence et ce, à compter de la troisième (3e) journée consécutive d’absence complète.
32.5. L’employeur a toujours le droit de vérifier soit par l’intermédiaire de son médecin, soit directement, l’état de l’employé. Le médecin de la Ville décide de la validité et de la durée de l’absence de l’employé. Toutefois, l’employé a droit d’obtenir que l’opinion médicale de son propre médecin soit transmise au médecin de la Ville, ou d’être représenté par son propre médecin à un tel examen, à ses frais. Si le médecin de la Ville et celui de l’employé ne s’entendent pas sur la validité et/ou la durée de l’absence de l’employé, le cas peut faire l’objet d’un grief pouvant aller jusqu’à l’arbitrage.
32.6. Un employé qui a bénéficié de quinze (15) semaines consécutives de 75% de son salaire brut doit être de retour au travail, complètement rétabli, et fournir deux (2) semaines complètes de travail ininterrompu avant de pouvoir bénéficier à nouveau des mêmes avantages stipulés aux articles ci-dessus.
32.8. Il est entendu que les bénéfices stipulés ci-dessus cessent au moment où un employé quitte l’emploi de la Ville par suite de démission ou de congédiement.
32.9. Si un employé réclame frauduleusement les bénéfices prévus ci-dessus, il perdra tous les bénéfices auxquels il aurait autrement droit et sera passible de toute autre mesure disciplinaire que les circonstances nécessiteront.
32.10. Tout employé frappé d’invalidité prolongée, c’est-à-dire après quinze (15) semaines consécutives d’absence due à une maladie, accident, autre qu’une maladie industrielle et/ou accident de travail, bénéficie de prestations d’invalidité à long terme prévues selon les conditions du régime d’assurance couvert actuellement, soit
60 % de son salaire brut non imposable jusqu’à soixante-cinq (65) ans. Copie du régime sera remise à tous les employés sur demande.
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