21.1. Tout travail effectué sur semaine, en dehors des heures normales de travail mentionnées à l’article 29 et tout travail non cédulé effectué le samedi est considéré comme du travail supplémentaire et est rémunéré au taux de temps et demi.
Le travail supplémentaire doit, au préalable, être autorisé par le supérieur immédiat.
21.2. Tout travail non cédulé effectué le dimanche ou un jour de congé férié prévu à l’article 27 est considéré comme du travail supplémentaire et est rémunéré au taux de temps double.
21.3. En période de temps supplémentaire, après quatre (4) heures de travail continu, la Ville accorde une absence payée de trente (30) minutes, à tour de rôle, à chaque employé pour lui permettre de manger. Si ces trente (30) minutes ne sont pas utilisées, un montant de dix-sept dollars et cinquante sous (17,50 $) sera payé à l’employé concerné à la paie suivante.
21.4. Le temps supplémentaire est effectué en priorité par la personne qui fait généralement la tâche à accomplir.
Lorsque plus d’une personne fait généralement cette tâche, le temps supplémentaire est offert en rotation à chacune d’elles.
Si aucun employé régulier, dans le service, n’est disponible ou apte à accomplir la tâche, le temps supplémentaire peut être effectué par des employés surnuméraires.
21.5. L’employé obligé de quitter son domicile est rémunéré pour un minimum de trois (3)
heures aux taux reconnus aux articles 21.1et 21.2.
21.6. Aucun employé ne travaillera plus de seize (16) heures par période de vingt-quatre
(24) heures, sauf en cas d’urgence et si l’employé le peut.
21.7. Sauf dans les cas d’urgence et de manque de personnel qualifié, le temps supplémentaire n’est pas obligatoire.
21.8. Sur demande d’un employé, la Ville consent à ce que les heures travaillées en temps supplémentaire soient prises en heures de congé et chaque heure de temps supplémentaire est compensée suivant les prescriptions du présent article.
Les heures non prises en congé sont payées au plus tard le 15 décembre, sauf celles acquises durant le mois de décembre, lesquelles seront payées au plus tard en même temps que la paie suivant immédiatement le 15 janvier.
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