ARTICLE 21 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE

21.1.  Tout travail effectué sur semaine, en dehors des heures normales de travail mentionnées à l’article 29 et tout travail non cédulé effectué le samedi est considéré comme du travail supplémentaire et est rémunéré au taux de temps et demi.

Le travail supplémentaire doit, au préalable, être autorisé par le supérieur immédiat.

21.2.   Tout travail  non cédulé effectué  le dimanche ou un jour  de congé férié  prévu à l’article  27 est considéré comme du travail supplémentaire et est rémunéré au taux de temps double.

21.3.   En période de temps supplémentaire, après quatre (4) heures de travail continu, la Ville accorde une absence payée de trente  (30) minutes, à tour  de rôle, à chaque employé  pour  lui  permettre  de manger. Si ces trente  (30) minutes  ne sont  pas utilisées, un montant  de dix-sept dollars  et cinquante  sous (17,50 $) sera payé à l’employé concerné à la paie suivante.

21.4.   Le  temps   supplémentaire   est  effectué   en  priorité   par  la  personne  qui  fait généralement la tâche à accomplir.

Lorsque plus d’une personne fait généralement cette tâche, le temps supplémentaire est offert en rotation  à chacune d’elles.

Si aucun employé  régulier, dans le service, n’est disponible ou apte à  accomplir la tâche, le temps supplémentaire peut être effectué par des employés surnuméraires.

21.5.   L’employé obligé de quitter son domicile est rémunéré pour un minimum  de trois (3)
heures aux taux reconnus aux articles 21.1et 21.2.

21.6.   Aucun employé ne travaillera  plus de seize (16) heures par période de vingt-quatre
(24) heures, sauf en cas d’urgence et si l’employé le peut.

21.7.  Sauf dans les cas d’urgence et de manque de personnel qualifié, le temps supplémentaire n’est pas obligatoire.

21.8.   Sur demande d’un employé, la Ville consent à ce que les heures travaillées en temps supplémentaire soient prises en heures de congé et chaque heure de temps supplémentaire   est   compensée  suivant   les  prescriptions   du   présent   article.

Les heures non prises en congé sont payées au plus tard le 15 décembre, sauf celles acquises durant le mois de décembre, lesquelles seront payées au plus tard en même temps que la paie suivant immédiatement  le 15 janvier.