4.1. Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes ont, sauf si le contexte s’y oppose, la signification ci-après indiquée :
4.1.1. « Employé »
Signifie toute personne régie par le certificat d’accréditation prévu et décrit à l’article 3.1.
4.1.2. « Employé régulier »
Désigne le salarié qui a complété la période d’essai prévue à l’article 4.1.3. Ce salarié a droit à l’ensemble des bénéfices de la présente convention. La liste des employés réguliers est jointe à l’annexe « A».
4.1.3. « Employé à l’essai »
Désigne le salarié embauché par résolution du Conseil à titre d’employé à l’essai en vue de combler un poste régulier et qui n’a pas effectué dix-huit (18) semaines de travail continu. Ce salarié a droit aux salaires prévus à l’annexe « D » et aux bénéfices de la présente convention qui lui sont expressément accordés. Ce salarié ne bénéficie pas de la procédure de grief en cas de renvoi, ni des avantages prévus au fonds de pension et à l’assurance collective.
La période d’essai susmentionnée peut être réduite ou prolongée d’un commun accord. ·
4.1.4. « Employé surnuméraire »
Désigne un employé embauché pour effectuer un travail spécifique, pour parer à un surcroît de travail ou pour remplacer un ou des employés absents pour quelque cause que ce soit, incluant, les périodes de vacances, les congés de maternité, de paternité et parental, les maladies, les accidents ou les absences autorisées en vertu de la présente convention.
L’employé surnuméraire est couvert par la convention collective uniquement en ce qui a trait aux conditions suivantes :
le maximum d’heures prévues pour les employés réguliers;
la cotisation syndicale; le salaire, tel qu’apparaissant à l’annexe « D » pour la catégorie de surnuméraire applicable;
le fonds de pension, lorsque applicable, selon la loi.
Le nombre d’employés surnuméraires ne peut excéder soixante pour cent (60 %) du nombre d’employés réguliers.
4.1.5. « Étudiant »
Signifie un employé poursuivant des études à temps plein dans un établissement scolaire reconnu et qui obtient un emploi durant ses périodes de vacances scolaires ou de congés.
Un étudiant n’est pas assujetti aux dispositions de la présente convention, sauf pour le salaire, qui est prévu à l’annexe « D »de la présente convention collective.
4.1.6. «Stagiaire »
Les étudiants qui effectuent un stage pour la Ville ne sont pas assujettis aux dispositions de la convention collective.
4.1.7. «Programme subventionné»
La personne embauchée par la Ville sur une base temporaire et ce, dans le cadre d’un programme d’aide à l’emploi subventionné par les gouvernements provincial et fédéral, n’est pas couverte par la présente convention.
Cette personne ne peut être embauchée que pour des travaux autres que ceux habituellement faits par les employés.
L’embauche d’une personne dans le cadre d’un programme subventionné ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre d’employés existants.
Dans les meilleurs délais, la Ville communique au Syndicat la nature et la durée des travaux qui seront confiés à cette personne.
4.1.8. « Date d’entrée»
Le jour d’entrée en fonction de l’employé à compter duquel ses droits d’ancienneté sont reconnus en vertu des dispositions de la présente convention.
4.1.9. « Ancienneté »
Désigne la période totale pendant laquelle l’employé régulier ou à l’essai a été au service de la Ville dans les fonctions régies par le certificat d’accréditation prévu et décrit à l’article 3.1, sous réserve des dispositions relatives à l’interruption et à la perte des droits d’ancienneté.
4.1.10. «Tâche »
Signifie l’assignation particulière de l’employé dans le cadre général de sa fonction, selon l’annexe « B ».
4.1.11. « Conjoint »
S’entend du conjoint ou de la conjointe tel que défini à la Loi sur les normes du travail. L’employé déposera auprès de la Ville une déclaration à cet effet. Cependant, la Ville ne sera nullement responsable de la valeur légale dudit document ni de ses conséquences possibles
4.1.12. « Employé à temps plein »
Désigne un employé qui effectue une semaine normale de travail selon le nombre d’heures prévues relativement au poste qu’il occupe tel que prévu à l’annexe « C ».
Dans le cas où des employés font plus de 32.5 heures régulières par semaine, leurs avantages s’appliquent au prorata, c’est-à-dire en fonction des heures effectivement travaillées.
L’employé faisant l’objet d’une entente de retraite progressive ou de toute entente faisant l’objet d’une réduction des heures normalement travaillées bénéficie des dispositions de la convention collective au prorata des heures effectivement travaillées.
Toutefois, l’employé peut verser au reg1me de retraite la part employé et employeur pour les heures non travaillées afin que les conditions et les modalités relatives au versement de la rente prévues au règlement 957 portant sur le Régime de retraite des employés de la Ville de Candiac et ses amendements s’appliquent.
4.1.13. « Employé à temps partiel »
Désigne un employé embauché pour effectuer habituellement un nombre d’heures inférieur à la durée de la semaine normale prévue pour le poste qu’il occupe tel que prévu à l’annexe« C ».
Le fait pour un employé d’effectuer occasionnellement un nombre d’heures équivalent à celui prévu pour le poste qu’il occupe ne modifie en rien son statut d’employé à temps partiel.
L’employé à temps partiel bénéficie des dispositions de la convention collective qui s’appliquent selon son statut, soit régulier, à l’essai ou surnuméraire.
Le salaire, les vacances, les congés et tous les autres avantages lorsqu’ils s’appliquent, sont calculés et payés au prorata des heures effectivement travaillées.
4.1.14. « Directeur général »
L’expression « directeur général » désigne le directeur général de la Ville ou son représentant.
4.1.15. « Chef de division, ressources humaines »
L’expression « chef de division, ressources humaines » désigne le responsable des ressources humaines de la Ville en conformité avec la résolution du conseil municipal.
4.2. Les annexes et les lettres d’entente font partie intégrante de la présente convention.
4.3. La Ville convient d’aviser par écrit tout nouvel employé de la nature du statut qui lui est accordé, et une copie de cet avis est transmise au Syndicat dans les cinq (5) jours ouvrables subséquents.
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